Loi relative à liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine

Publié le 27 septembre 2016 - Mis à jour le 23 juin 2017

Publiée le 8 juillet 2016, la loi relative à liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine institue les « sites patrimoniaux remarquables ». La loi CAP intègre dans le Code du patrimoine les domaines de compétences liés à l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial.

Le régime unique de protection du patrimoine des « sites patrimoniaux remarquables », qui se substitue aux dispositifs antérieurs ( ZPPAUP , AVAP , secteur sauvegardé), vise à conforter et moderniser le dispositif de protection du patrimoine tout en soulignant l’enjeu de la qualité architecturale pour le cadre de vie. 

Concernant l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial, dans son article L. 612-1, la loi CAP intègre en particulier les notions de zone tampon et de plan de gestion. Elle reconnait la co-responsabilité de l’Etat et des collectivités locales dans la protection et la gestion des sites et affirme le Porter à Connaissance de l’Etat sur les dispositions liées au statut patrimoine mondial lorsqu’un PLU ou un SCOT est engagé par l’autorité compétente. 

Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine  

Le Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables précise la mise en œuvre de la loi par l’État et les collectivités territoriales dans le but de préserver les biens reconnus au patrimoine mondial, ainsi que la procédure de création d’un périmètre délimité des abords de monuments historiques ou encore la nouvelle procédure de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables. 

La partie réglementaire du code du patrimoine est modifiée notamment pour l’Article 3 Chapitre II « Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial » : 

  • « l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements protègent ces biens et, le cas échéant, tout ou partie de leur zone tampon par l'application des dispositions du présent livre, du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme »
  • « Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion prévus à l'article L. 612-1 sont arrêtés par le préfet de région. »

Le code de l'urbanisme est modifié notamment pour l’Article 13 du Livre 1er : 

  • Il est précisé que les dispositions du plan de gestion des biens inscrits au patrimoine mondial font partie des informations portées à la connaissance des communes et de leurs groupements par l'Etat
  • Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) sur SCOT intègre les documents graphiques permettent d'identifier les biens inscrits au patrimoine mondial et leur zone tampon.
  • Les périmètres des biens inscrits au patrimoine mondial et de leur zone tampon sont intégrés en annexe du PLU .